(69) Les importateurs ou distributeurs qui soit mettent sur le marché un produit couvert par un acte délégué adopté en vertu du présent règlement sous leur propre nom ou leur propre marque, soit modifient un tel produit avant sa mise en service de telle manière que sa conformité avec le présent règlement ou l’acte délégué applicable risque d’en être affectée devraient être considérés comme étant le fabricant et devraient assumer les obligations de ce dernier.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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