Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 70 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(70) Les fournisseurs de places de marché en ligne jouent un rôle crucial dans la chaîne d’approvisionnement, en permettant aux opérateurs économiques de toucher un grand nombre de clients. Compte tenu de leur rôle important d’intermédiaires dans la vente de produits entre les opérateurs économiques et les clients, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient assumer la responsabilité d’agir à l’égard de la vente de produits non conformes aux exigences en matière d’écoconception et devraient coopérer avec les autorités de surveillance du marché. La directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil fournit un cadre général pour le commerce électronique et prévoit certaines obligations pour les plateformes en ligne. Le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil réglemente la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes des fournisseurs de services intermédiaires en ligne en ce qui concerne les contenus illicites, y compris les produits qui ne sont pas conformes aux exigences en matière d’écoconception. Sur la base de ce cadre général, il convient d’introduire des exigences spécifiques pour lutter efficacement contre la vente en ligne de produits non conformes.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).