(71) Il est essentiel que les fournisseurs de places de marché en ligne coopèrent étroitement avec les autorités de surveillance du marché. Une obligation de coopération avec les autorités de surveillance du marché est imposée aux prestataires de services de la société de l’information au titre de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les produits couverts par ledit règlement, y compris les produits pour lesquels des exigences en matière d’écoconception sont fixées en vertu du présent règlement. À cette fin, les obligations générales énoncées au chapitre IV du règlement (UE) 2022/2065 devraient s’appliquer, en particulier l’obligation relative à la conformité dès la conception pour les fournisseurs de places de marché en ligne prévue à l’article 31 du règlement (UE) 2022/2065. Aux fins de l’article 31, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065, les fournisseurs de places de marché en ligne devraient utiliser, entre autres, les informations disponibles dans l’interface publique du système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également coopérer avec les autorités de surveillance du marché afin de lutter contre les contenus illicites liés à des produits non conformes. Les actions engagées dans le cadre de cette coopération devraient comprendre la mise en place d’un échange régulier et structuré d’informations sur les mesures prises par les fournisseurs de places de marché en ligne, y compris la suppression des offres de produits. Les fournisseurs de places de marché en ligne devraient également accorder l’accès à leurs interfaces afin d’aider les autorités de surveillance du marché à détecter les produits non conformes vendus en ligne. En outre, il est possible que les autorités de surveillance du marché soient également amenées à extraire des données des places de marché en ligne.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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