Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(72) L’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 confère aux autorités de surveillance du marché le pouvoir, lorsqu’il n’existe pas d’autre moyen efficace pour éliminer un risque grave, d’exiger le retrait du contenu d’une interface en ligne qui mentionne les produits concernés. Les pouvoirs conférés aux autorités de surveillance du marché par ledit règlement devraient également s’appliquer dans le contexte du présent règlement. Toutefois, aux fins d’une surveillance efficace du marché au titre du présent règlement et afin d’éviter la présence de produits non conformes sur le marché de l’Union, ces pouvoirs devraient pouvoir être exercés dès que nécessaire et de manière proportionnée, y compris pour les produits présentant un risque moindre. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).