(75) Afin de permettre une meilleure estimation de la pénétration sur le marché des produits concernés, de mieux éclairer les études contribuant à l’élaboration ou à la mise à jour des exigences en matière d’écoconception et des plans de travail, et de contribuer à déterminer la part de marché de groupes de produits spécifiques afin d’accélérer la formulation ou le réexamen des exigences en matière d’écoconception, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant la collecte de données adéquates et fiables sur la vente de produits, en permettant la collecte de ces données par la Commission ou en son nom directement auprès des fabricants ou des détaillants. Lorsqu’elle adopte des règles en matière de surveillance et de communication d’informations, la Commission devrait tenir compte de la nécessité de maximiser les données disponibles sur la pénétration du marché et de réduire au minimum la charge administrative pour les opérateurs économiques, en particulier pour les PME.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.