(76) Afin d’améliorer les futures exigences en matière d’écoconception et de renforcer la confiance des utilisateurs finals en identifiant et en corrigeant les écarts entre les paramètres de performance énergétique en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance lorsqu’ils sont mesurés dans des conditions d’essai et de fonctionnement réel, la Commission devrait avoir accès à des données à caractère non personnel relatives à la consommation énergétique réelle des produits en phase d’utilisation et, le cas échéant, à d’autres paramètres de performance. À cette fin, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en exigeant que les produits individuels, à l’instar des véhicules routiers, enregistrent leur consommation d’énergie en phase d’utilisation et d’autres paramètres de performance pertinents et affichent les données correspondantes à l’intention de l’utilisateur final. En ce qui concerne les produits connectés à l’internet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués pour compléter le présent règlement en exigeant des opérateurs économiques qu’ils collectent à distance ces données de fonctionnement à caractère non personnel et les communiquent à la Commission, étant donné qu’il est essentiel de déterminer la performance des produits et d’informer le public. Pour les produits dont la performance en phase d’utilisation dépend en outre fortement des conditions climatiques ou géographiques, il convient de recueillir également des informations climatiques ou géographiques générales et de les communiquer, d’une manière qui ne permette pas de déterminer la localisation spécifique des appareils. Les utilisateurs finals devraient accepter expressément la collecte d’informations qu’ils estiment opportun de partager. Il convient de ne pas autoriser la collecte d’informations sur le comportement des appareils qui a lieu dans un contexte où une personne peut raisonnablement s’attendre à ce qu’aucune observation ou aucun enregistrement ou aucune collecte d’informations n’ait lieu ou qui pourrait fournir ou permettre l’identification de personnes ou la déduction de leur comportement.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 76
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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