Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 77

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 77 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(77) Afin de faciliter la vérification du respect des exigences en matière d’écoconception, et notamment afin de faciliter l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché, la Commission devrait être habilitée à exiger, dans des cas dûment justifiés, que les acteurs de la chaîne d’approvisionnement donnent gratuitement des informations sur ce qu’ils fournissent, comme la quantité et le type ou la composition chimique des matériaux utilisés ou le procédé de production utilisé, ou des informations sur les conditions de fourniture de leurs services. Il devrait également être possible de permettre aux fabricants d’avoir accès aux documents contenant ces informations, ou aux installations elles-mêmes des acteurs de la chaîne d’approvisionnement, afin qu’ils puissent accéder directement aux informations nécessaires si les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne fournissent pas les informations demandées dans un délai raisonnable. La Commission devrait également être habilitée à permettre aux organismes notifiés et aux autorités nationales de vérifier l’exactitude des informations relatives aux activités des acteurs de la chaîne d’approvisionnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).