(78) Afin de garantir l’application efficace et harmonisée des exigences en matière d’écoconception fixées par le présent règlement, y compris sur des aspects tels que l’utilisation d’énergie ou l’efficacité énergétique, la durabilité et la fiabilité ainsi que le contenu recyclé, le respect de ces exigences devrait être mesuré à l’aide de méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes. Les actes délégués qui fixent des exigences en matière d’écoconception applicables à des produits devraient en règle générale inclure des spécifications relatives aux essais, mesures ou calculs nécessaires pour déterminer ou contrôler la conformité à ces exigences. En outre, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en imposant l’utilisation d’outils numériques reflétant les exigences de calcul applicables, afin de garantir leur application harmonisée.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 78
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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