(82) Afin de permettre aux opérateurs économiques de démontrer que les produits mis à disposition sur le marché satisfont aux exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu du présent règlement, et de permettre aux autorités compétentes de vérifier que ces exigences sont respectées, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement en établissant des procédures d’évaluation de la conformité qui soient appropriées et proportionnées à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés. Afin de garantir la cohérence avec d’autres dispositions du droit de l’Union, les procédures d’évaluation de la conformité devraient être choisies parmi celles qui figurent dans le module de contrôle interne de la fabrication du présent règlement et celles qui figurent dans les modules inclus dans la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, qui vont du moins contraignant au plus contraignant. Afin de garantir en outre que le module applicable est approprié et proportionné à la nature du produit concerné et des paramètres de produit réglementés, il convient que la Commission adapte en conséquence le module choisi, si nécessaire.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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