(84) Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil fixe les règles concernant l’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et fixe les principes généraux qui régissent le marquage CE et les liens entre le marquage CE et d’autres marquages. Il y a lieu que ce règlement soit applicable aux produits relevant du présent règlement afin de garantir que les produits bénéficiant de la libre circulation des marchandises au sein de l’Union se conforment à des exigences garantissant un haut niveau de protection des intérêts publics tels que la santé humaine, la sécurité et l’environnement. Lorsque des exigences en matière d’écoconception ont été adoptées pour un produit, le marquage CE devrait indiquer la conformité du produit avec le présent règlement et avec les exigences en matière d’écoconception adoptées en vertu de ce dernier, pour autant qu’elles concernent le produit. Étant donné que le présent règlement prévoit la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un large éventail de produits, les actes délégués fixant ces exigences devraient établir des règles concernant le marquage de conformité pour ce qui est des exigences en matière d’écoconception, afin de garantir la cohérence avec les exigences du droit de l’Union applicables aux produits couverts, d’éviter toute confusion avec d’autres marquages et de réduire autant que possible la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.