(86) Afin de garantir un niveau de qualité homogène dans la réalisation des évaluations de la conformité, il est nécessaire de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes intervenant dans l’évaluation, la notification et le contrôle des organismes notifiés. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’autorité notifiante exerce ses activités de manière objective et impartiale. En outre, les autorités notifiantes devraient être tenues de préserver la confidentialité des informations qu’elles obtiennent, tout en étant néanmoins en mesure d’échanger des informations sur les organismes notifiés avec les autorités nationales, les autorités notifiantes d’autres États membres et la Commission, pour que la cohérence dans l’évaluation de la conformité soit garantie. Afin d’établir et de contrôler de manière efficace la compétence et l’indépendance des organismes demandeurs, les autorités notifiantes ne devraient évaluer que l’entité juridique précise qui fait la demande de notification, sans prendre en considération les références des sociétés mères ou des sociétés sœurs. Pour la même raison, les autorités notifiantes devraient évaluer les organismes demandeurs au regard de l’ensemble des exigences applicables et des tâches d’évaluation de la conformité, en s’appuyant sur des normes harmonisées en ce qui concerne les exigences et les tâches couvertes par ces normes.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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