Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(90) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement. Pour veiller à ce que cela soit le cas, les organismes notifiés concernés devraient établir des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, par exemple par l’intermédiaire d’une matrice de qualification.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).