(90) Les organismes d’évaluation de la conformité sous-traitent fréquemment une partie de leurs activités liées à l’évaluation de la conformité, ou ont recours à une filiale. Afin de garantir que les produits mis sur le marché de l’Union satisfont aux exigences en matière d’écoconception, les sous-traitants et les filiales réalisant l’évaluation de la conformité devraient satisfaire aux mêmes exigences que les organismes notifiés en ce qui concerne l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité au titre du présent règlement. Pour veiller à ce que cela soit le cas, les organismes notifiés concernés devraient établir des procédures pour le contrôle permanent de la compétence, des activités et des performances de leurs sous-traitants ou filiales, par exemple par l’intermédiaire d’une matrice de qualification.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 90
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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