(99) Afin d’inciter les consommateurs à faire des choix durables, en particulier lorsque les produits les plus durables ne sont pas suffisamment abordables, des mécanismes tels que les écovignettes et des mesures de fiscalité verte pourraient être prévus. Lorsque les États membres décident de recourir à des mesures d’incitation pour récompenser les produits les plus performants, ils devraient le faire en ciblant les deux meilleures classes de performance établies par les actes délégués adoptés en vertu du présent règlement, pas nécessairement de manière cumulative, dans le cas où des classes de performance sont fixées par rapport à plus d’un paramètre. Pour les produits liés à l’énergie qui relèvent du règlement (UE) 2017/1369 ou pour les pneumatiques auxquels s’appliquent des exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne l’efficacité en carburant et d’autres paramètres au titre du règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil, les critères établis au titre de ces deux instruments devraient s’appliquer en lieu et place de ceux prévus par le présent règlement. Cependant, les États membres ne devraient pas être habilités à interdire la mise sur le marché d’un produit en fonction de sa classe de performance. L’introduction de mesures d’incitation par les États membres devrait s’effectuer sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière d’aides d’État.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.