Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article 32

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléNormes et prescriptions techniques
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1787
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
Référencearticle 32 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 10, paragraphes 1 à 5, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes européennes pour:

a) la mesure et la quantification des émissions de méthane visés à l’article 12, paragraphe 5;

b) les enquêtes LDAR visées à l’article 14, paragraphe 1;

c) les équipements visés à l’article 15, paragraphes 3 et 5;

d) la quantification des émissions de méthane visée à l’article 18, paragraphe 3; et

e) la mesure et la quantification des émissions de méthane visés à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 2.

Dès réception d’un projet de norme élaboré par une organisation européenne de normalisation, la Commission évalue sa conformité avec la demande de normalisation concernée, avec le présent règlement et avec d’autres dispositions applicables du droit de l’Union.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en fixant des normes obligatoires, ou des parties de celles-ci, comme mentionné dans le présent paragraphe.

2. Lorsqu’aucun acte délégué n’a été adopté conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 34 afin de compléter le présent règlement en établissant des prescriptions techniques obligatoires, ou des parties de celles-ci, aux fins:

a) de la mesure et de la quantification des émissions de méthane visées à l’article 12, paragraphe 5;

b) des enquêtes LDAR visées à l’article 14, paragraphe 1;

c) des équipements visés à l’article 15, paragraphes 3 et 5;

d) de la quantification des émissions de méthane visée à l’article 18, paragraphe 3; et

e) de la mesure et de la quantification des émissions de méthane visées à l’article 20, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 2.

La Commission ne peut adopter ces actes délégués que si elle a adressé une demande de normalisation à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation et que l’une des conditions suivantes est remplie:

a) la demande n’a pas été acceptée;

b) les normes demandées n’ont pas été élaborées dans le délai fixé;

c) les normes élaborées par les organisations européennes de normalisation ne sont pas conformes à la demande; ou

d) les normes élaborées par les organisations européennes de normalisation sont jugées insuffisantes pour couvrir, en tout ou en partie, les exigences du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).