Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article 36

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléSurveillance, réexamen et rapports de la Commission
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1787
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
Référencearticle 36 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

1. La Commission surveille et examine l’application du présent règlement et soumet, au plus tard le 1er janvier 2028 et tous les cinq ans par la suite, un rapport au Parlement européen et au Conseil.

2. Le rapport visé au paragraphe 1 examine notamment ce qui suit:

a) l’efficacité et l’efficience du présent règlement pour ce qui est de fixer des règles transparentes et précises en matière de mesure, de déclaration et de vérification ainsi que de réduire les émissions de méthane associées à la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mise sur le marché de l’Union;

b) si cela est réalisable, le niveau de réduction des émissions de méthane associées à la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mise sur le marché de l’Union atteint grâce au présent règlement;

c) si des mesures supplémentaires ou alternatives sont nécessaires pour favoriser et accélérer la réduction d’émissions de méthane dans la chaîne de valeur du pétrole brut, du gaz naturel et du charbon mis sur le marché de l’Union afin de soutenir l’objectif de l’Union de parvenir à un niveau nul d’émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici à 2050 ainsi que ses engagements au titre de l’accord de Paris.

Ce réexamen tient compte de la législation pertinente de l’Union dans des domaines connexes. S’il y a lieu, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative avec son rapport, en tenant compte de la législation pertinente de l’Union dans des domaines connexes.

3. Aux fins du présent article, la Commission peut demander des informations aux États membres et aux autorités compétentes et tient compte notamment des informations fournies par les États membres dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, dans les mises à jour de ces derniers et dans leurs rapports d’avancement nationaux en matière d’énergie et de climat conformément au règlement (UE) 2018/1999.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).