Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléPlaintes
Rattachement
CHAPITRE 2 — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET VÉRIFICATION INDÉPENDANTE
  1. Règlement (UE) 2024/1787
  2. CHAPITRE 2 — AUTORITÉS COMPÉTENTES ET VÉRIFICATION INDÉPENDANTE
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

1. Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte écrite auprès des autorités compétentes concernant une éventuelle infraction au présent règlement par un exploitant, une entreprise, un exploitant de mine ou un importateur.

2. Les plaintes sont dûment étayées et contiennent des éléments de preuve suffisants de l’infraction alléguée.

3. Lorsqu’il apparaît que la plainte ne fournit pas d’éléments de preuve suffisants pour justifier une enquête, les autorités compétentes informent le plaignant, dans un délai raisonnable qui ne peut dépasser 2 mois à compter de la réception de la plainte, des raisons de leur décision de ne pas ouvrir une enquête.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque des plaintes insuffisamment étayées sont déposées à plusieurs reprises et sont, pour cette raison, jugées abusives par les autorités compétentes.

4. Sans préjudice du paragraphe 3 et du droit national applicable, les autorités compétentes tiennent le plaignant informé des étapes de la procédure et, le cas échéant, des possibilités alternatives de recours appropriées, telles que la faculté de saisir les juridictions nationales ou d’utiliser toute autre procédure de plainte existant au niveau national ou international.

5. Sans préjudice du droit national applicable et sur la base de procédures comparables, les autorités compétentes établissent et rendent publics des délais indicatifs pour statuer sur les plaintes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).