Calendrier de réparation
Le calendrier de réparation comporte au moins les éléments suivants:
1) l’inventaire et l’identification de tous les composants qui ont été contrôlés;
2) les résultats de l’inspection établissant si une perte de méthane a été détectée et, dans l’affirmative, l’ampleur de la perte;
3) en ce qui concerne les composants dont il a été constaté, dans le cadre d’une enquête LDAR, que les émissions atteignent ou dépassent les seuils fixés à l’article 14, paragraphe 8, une indication quant à savoir si une réparation ou un remplacement a été ou non effectué au cours de l’enquête LDAR et, dans la négative, la raison de l’absence de réparation ou de remplacement, compte tenu des éléments pouvant justifier un retard de réparation ou de remplacement visés à l’article 14, paragraphe 9; et le calendrier de réparation indiquant la date de réparation ou de remplacement;
4) en ce qui concerne les composants dont il a été constaté, lors d’une précédente enquête LDAR, que les émissions étaient inférieures aux seuils fixés à l’article 14, paragraphe 8, mais que ces émissions atteignaient ou dépassaient ces seuils au cours de la surveillance mise en place après l’enquête LDAR, afin de vérifier si l’ampleur de la perte de méthane a évolué, une indication quant à savoir si la réparation ou le remplacement a été ou non effectué immédiatement et, dans la négative, la raison de l’absence de réparation ou de remplacement, compte tenu des éléments pouvant justifier un retard de réparation ou de remplacement visés à l’article 14, paragraphe 9, et le calendrier de réparation indiquant la date de réparation ou de remplacement.
Ce calendrier de réparation est suivi d’un calendrier de surveillance post-réparation afin d’indiquer quand les réparations ou les remplacements ont été effectivement effectués.
Calendrier de surveillance
Le calendrier de surveillance comporte au moins les éléments suivants:
1) l’inventaire et l’identification de tous les composants qui ont été contrôlés;
2) les résultats de l’inspection établissant si une perte de méthane a été détectée et, dans l’affirmative, l’ampleur de la perte;
3) en ce qui concerne les composants dont il a été constaté, lors d’une précédente enquête LDAR, que les émissions atteignent ou dépassent les seuils fixés à l’article 14, paragraphe 8, des informations sur la réparation ou le remplacement effectué et les résultats de la surveillance post-réparation pour vérifier si la réparation ou le remplacement a été fructueux;
4) en ce qui concerne les composants dont il a été constaté, lors d’une précédente enquête LDAR, que les émissions étaient inférieures aux seuils fixés à l’article 14, paragraphe 8, les résultats de la surveillance mise en place après l’enquête LDAR afin de vérifier si l’ampleur de la perte de méthane a évolué, et les recommandations fondées sur ces résultats.