Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléANNEXE IX — Informations à fournir par les importateurs conformément à l’article 27, paragraphe 1, à l’article 28, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 29, paragraphe 1
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
RéférenceAnnexe IX du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

Les importateurs fournissent les informations suivantes:

1) nom et adresse de l’exportateur et, s’ils diffèrent, nom et adresse du producteur;

2) pays et régions tiers exportateurs, classés au niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales statistiques de l’Union (NUTS), où les produits ont été produits, et pays et régions, classés au niveau 1 de NUTS, à travers lesquels les produits ont transité jusqu’à leur mise sur le marché de l’Union;

3) en ce qui concerne le pétrole brut et le gaz naturel, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, effectue des mesures et des quantifications au niveau de la source et du site, si ces données font l’objet d’une vérification par un tiers indépendant, s’il déclare ou non ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux de gaz à effet de serre conformément aux exigences de la CCNUCC, et si elles respectent les exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou les normes OGMP 2.0; copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 12, paragraphe 4, lorsqu’elles sont fournies dans ce rapport; et méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC ou niveaux OGMP 2.0, par exemple) utilisée dans le rapport pour chaque type d’émissions de méthane;

4) en ce qui concerne le pétrole brut et le gaz naturel, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, applique des mesures réglementaires ou volontaires pour contrôler ses émissions de méthane, y compris des mesures telles que des enquêtes LDAR ou des mesures visant à contrôler et à limiter les événements d’éventage et de torchage, y compris une description de ces mesures, ainsi que, s’ils sont disponibles, les rapports pertinents relatifs aux enquêtes LDAR et aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles;

5) en ce qui concerne le charbon, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur, selon le cas, effectue des mesures et des quantifications des émissions de méthane au niveau de la source, si ces émissions de méthane sont calculées et quantifiées conformément à l’annexe VI, si ces données font l’objet d’une vérification par un tiers indépendant, s’il déclare ses émissions de méthane, soit de manière indépendante, soit dans le cadre des engagements de communiquer les inventaires nationaux de gaz à effet de serre conformément aux exigences de la CCNUCC, et si ces déclarations sont conformes aux exigences de la CCNUCC en matière de déclaration ou à une norme européenne ou une autre norme internationale en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane; copie du dernier rapport sur les émissions de méthane, comprenant, le cas échéant, les informations prévues à l’article 20, paragraphe 6; et méthode de quantification (niveaux de la CCNUCC, par exemple) utilisée dans le rapport pour chaque type d’émissions de méthane;

6) en ce qui concerne le charbon, informations indiquant si le producteur ou l’exportateur applique ou non des mesures réglementaires ou volontaires pour maîtriser ses émissions de méthane, notamment des mesures visant à maîtriser et à limiter les événements d’éventage et de torchage, et, le cas échéant, les volumes de méthane mis à l’évent et torché calculés pour chaque mine de charbon au moins au cours de la dernière année civile, ainsi que les plans d’atténuation existants pour chaque mine de charbon, accompagnée d’une description de ces mesures, y compris, le cas échéant, les rapports relatifs aux événements d’éventage et de torchage survenus au cours de la dernière année civile pour laquelle des données sont disponibles;

7) nom de l’entité qui a effectué la vérification par un tiers indépendant des rapports visés aux points 3) et 5), le cas échéant;

8) informations visées à l’article 28, paragraphe 1 ou 2, selon le cas, montrant que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon fait l’objet, au niveau des producteurs, de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues dans le présent règlement pour les contrats conclus ou renouvelés le 4 août 2024 ou après cette date, et informations sur les efforts déployés pour faire en sorte que le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon fournis dans le cadre de contrats conclus avant le 4 août 2024 fasse l’objet, au niveau des producteurs, de mesures de surveillance, de déclaration et de vérification équivalentes à celles prévues dans le présent règlement;

9) informations indiquant si les clauses types visées à l’article 28, paragraphe 3, sont utilisées dans les contrats de fourniture, précisant lesquelles;

10) informations au titre de l’article 29, paragraphe 1, concernant l’intensité de méthane de la production de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon mise sur le marché de l’Union dans le cadre des contrats de fourniture pertinents.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).