Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléANNEXE V — Inventaires des puits inactifs, des puits temporairement bouchés et des puits définitivement bouchés et abandonnés, et plans d’atténuation pour ceux-ci, visés à l’article 18.
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
RéférenceAnnexe V du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

Partie 1

1. Les inventaires des puits inactifs, des puits temporairement bouchés et des puits définitivement bouchés et abandonnés comportent au moins les éléments suivants:

a) nom et adresse de l’exploitant, du propriétaire ou du concessionnaire, le cas échéant;

b) nom, type et localisation du puits ou du site de puits, en précisant s’il s’agit d’un puits inactif, d’un puits temporairement bouché ou d’un puits définitivement bouché et abandonné;

c) lorsque cela est réalisable, carte indiquant les limites du puits ou du site de puits;

d) résultats de la quantification des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau effectuée.

2. Les inventaires des puits inactifs, des puits temporairement bouchés et des puits définitivement bouchés et abandonnés peuvent comporter les éléments suivants:

a) dates du forage initial et de la dernière opération;

b) orientation (verticale, horizontale et oblique);

c) profondeur totale du puits;

d) mention indiquant si des événements notables sont survenus au cours du processus de forage, tel que des jaillissements;

e) mention indiquant si le puits est entré en contact avec du gaz contenant des quantités importantes de composés soufrés (gaz acide) ou des quantités infimes de composés soufrés (gaz non corrosif);

f) données sismiques disponibles pour le puits dans les 1 000 mètres supérieurs de sa trajectoire avec un rayon de 1 000 mètres;

g) rapport d’évaluation le plus récent sur l’intégrité du puits;

h) mention indiquant si le puits est un puits d’exploration ou de production;

i) mention indiquant si le puits est entré en contact avec des poches de gaz peu profondes, des zones de gaz peu profondes ou des zones de perte de circulation;

j) mention indiquant si le puits est situé onshore (indiquer s’il s’agit d’une zone urbaine, rurale ou autre) ou offshore (indiquer la profondeur d’eau);

k) dans le cas de puits offshore, informations relatives à tout état des fonds marins susceptible de favoriser la migration du méthane vers le haut à travers la colonne d’eau;

l) informations sur l’état du puits en ce qui concerne son cycle de vie (actif, inactif, trou de fond bouché, surface déclassée, etc.);

m) mention indiquant si le tampon de fermeture du puits associé à un puits déclassé comporte ou non un évent.

3. En ce qui concerne les puits définitivement bouchés et abandonnés, les inventaires comprennent également:

a) les dernières mesures ou quantifications connues des émissions de méthane dans l’air et dans l’eau, le cas échéant;

b) des informations montrant que l’autorité compétente concernée a attesté que le puits ou le site de puits en question remplit les critères énoncés à l’article 2, point 40);

c) une documentation permettant de démontrer qu’il n’y a pas d’émissions de méthane provenant du puits ou du site de puits, y compris une quantification fondée sur le facteur d’émission ou sur un échantillonnage, ou des éléments de preuve fiables attestant de l’isolation permanente de subsurface conformément à la norme ISO 16530-1:2017:

i) pour tous les puits définitivement bouchés et abandonnés le 3 août 1994 ou après cette date;

ii) si elle est disponible, pour tous les puits définitivement bouchés et abandonnés avant le 3 août 1994.

Partie 2

Les plans d’atténuation pour les puits inactifs et les puits temporairement bouchés comportent au moins les éléments suivants:

1) le calendrier de la prise en charge de chaque puits inactif et puits temporairement bouché, y compris les actions à réaliser;

2) le nom et l’adresse de l’exploitant, du propriétaire ou du concessionnaire du puits inactif ou du puits temporairement bouché, selon le cas;

3) la date prévue de la fin des travaux de dépollution, de réhabilitation ou de bouchage des puits inactifs et des puits temporairement bouchés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).