Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléANNEXE VII — Rapports relatifs aux événements d’éventage et de torchage dans les stations de captage visés à l’article 23
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
RéférenceAnnexe VII du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

Les exploitants des stations de captage déclarent aux autorités compétentes au moins les éléments suivants concernant les événements d’éventage et de torchage:

1) nom et adresse de l’exploitant de la station de captage;

2) moment où l’événement a été détecté;

3) cause de l’événement;

4) justification du recours à l’éventage plutôt qu’au torchage, le cas échéant;

5) tonnage de méthane mis à l’évent ou torché, ou une estimation si la quantification n’est pas possible.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).