Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
IntituléANNEXE VIII — Inventaires, rapports et plans d’atténuation relatifs aux mines de charbon souterraines fermées et aux mines de charbon souterraines abandonnées visés aux articles 24, 25 et 26
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1787)
RéférenceAnnexe VIII du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

Partie 1

1. Pour chaque site, l’inventaire des mines de charbon souterraines fermées et des mines de charbon souterraines abandonnées visé aux articles 24 et 25 comprend au moins les éléments suivants:

1. 1. nom et adresse de l’exploitant, du propriétaire ou du concessionnaire, le cas échéant;

1. 2. adresse du site;

1. 3. carte indiquant les limites de la mine de charbon;

1. 4. plans des ouvrages miniers et statut de ceux-ci;

1. 5. résultats de la mesure directe à la source ou de la quantification aux sources d’émissions ponctuelles suivantes:

a) tous les puits d’aérage utilisés par la mine de charbon lorsqu’elle était en exploitation, en mentionnant:

i) les coordonnées du puits d’aérage;

ii) le nom du puits d’aérage (le cas échéant);

iii) l’état de scellement et la méthode de scellement, si connus;

b) les conduits d’aération non utilisés;

c) les puits de captage des gaz non utilisés;

d) les autres sources d’émissions ponctuelles potentielles enregistrées.

2. Les mesures prévues au point 1.5 sont effectuées conformément aux principes suivants:

2. 1. les mesures sont effectuées à une pression atmosphérique permettant de détecter les fuites potentielles de méthane, et conformément aux normes scientifiques appropriées;

2. 2. les mesures sont effectuées à l’aide d’un équipement assurant une précision de mesure d’au moins 0,5 tonne par an;

2. 3. les mesures sont accompagnées d’informations sur:

a) la date de la mesure;

b) la pression atmosphérique;

c) les caractéristiques techniques de l’équipement utilisé pour la mesure;

2. 4. afin d’éviter un double comptage, les puits d’aérage utilisés historiquement par deux mines de charbon ou plus sont assignés à une seule mine de charbon.

Partie 2

Le rapport visé à l’article 25, paragraphe 6, comprend les éléments suivants:

1. nom et adresse de l’exploitant, du propriétaire ou du concessionnaire, le cas échéant;

2. adresse du site;

3. émissions de méthane provenant de toutes les sources d’émission ponctuelles visées dans la partie 1, y compris:

a) le type de source d’émission ponctuelle;

b) les caractéristiques techniques de l’équipement de mesure et de la méthode utilisés pour estimer les émissions de méthane, y compris la sensibilité;

c) la proportion du temps pendant laquelle l’équipement de mesure était en fonctionnement;

d) la concentration de méthane enregistrée par l’équipement de mesure;

e) l’estimation des émissions de méthane provenant de la source d’émission ponctuelle.

Partie 3

1. Le plan d’atténuation visé à l’article 26, paragraphe 1, comprend au moins les éléments suivants:

1. 1. une liste de toutes les sources d’émissions ponctuelles visées dans la partie 1;

1. 2. faisabilité technique d’une atténuation des émissions de méthane au niveau du site, sur la base des sources d’émission ponctuelles;

1. 3. calendrier d’une atténuation des émissions de méthane sur chaque site;

1. 4. évaluation de l’efficacité des projets de collecte de méthane dans une mine de charbon abandonnée, lorsqu’ils sont mis en œuvre.

2. Le plan d’atténuation peut comprendre un aperçu des pratiques d’atténuation utilisées pour réduire les émissions de méthane, notamment le développement de projets de stockage géothermique et de chaleur dans les mines de charbon ennoyées, les applications hydroélectriques dans les mines de charbon non ennoyées, la capture du méthane par dégazage, l’utilisation de dispositifs de dégazage liés à la sécurité, l’utilisation de gaz de mine comme ressource énergétique, ou l’endiguement de l’eau de mine et d’autres utilisations possibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).