Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(18) Dans le cadre de l’exécution de leurs fonctions et de l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent règlement, la Commission, les autorités compétentes et les vérificateurs devraient tenir compte des informations mises à disposition au niveau international, par exemple par l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO), en particulier en ce qui concerne les méthodes d’agrégation et d’analyse des données et de vérification des méthodes et des processus statistiques employés par les exploitants, les entreprises, les exploitants de mines et les importateurs pour quantifier les données figurant dans leurs déclarations d’émissions. Les critères de référence à cet égard peuvent comprendre le cadre d’information, les documents techniques d’orientation et les modèles de déclaration de l’«Oil and Gas Methane Partnership» (OGMP).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).