Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(34) À cet effet, une approche harmonisée devrait être mise en place afin de garantir des conditions égales pour tous les exploitants de l’Union. Cette approche devrait inclure des exigences minimales en matière d’enquêtes LDAR, tout en laissant une souplesse suffisante aux États membres et aux exploitants. Cette souplesse est essentielle pour permettre l’innovation et la mise au point de nouveaux composants, de nouvelles technologies LDAR et de nouvelles méthodes de détection, afin de prévenir le verrouillage technologique, au détriment de la protection de l’environnement. De nouvelles technologies LDAR et de nouvelles méthodes de détection continuent de voir le jour et les États membres devraient encourager l’innovation dans ce secteur, afin que les composants, les technologies LDAR et les méthodes de détection qui soient les moins émetteurs, et qui soient également précis et rentables, puissent être adoptés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).