(47) Dans le cas des puits définitivement bouchés et abandonnés, une documentation adéquate démontrant l’absence d’émissions de méthane devrait être fournie pour tous les puits qui ont été définitivement bouchés et abandonnés au cours des trente ans précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à la date de cette entrée en vigueur ou après cette date et, lorsque cette documentation est disponible, pour les puits définitivement bouchés et abandonnés plus de trente ans avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Une telle documentation devrait comprendre au moins une quantification fondée sur le facteur d’émission ou fondée sur un échantillonnage, ou des éléments de preuve fiables attestant de l’isolation permanente de subsurface au sens de la norme ISO 16530-1:2017, qui est la norme internationale applicable à l’intégrité des puits pour les secteurs du pétrole et du gaz naturel.
Règlement (UE) 2024/1787 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
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