Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 50

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 50 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(50) Puisque la probabilité qu’une fuite de méthane en provenance d’un puits offshore atteigne la surface dépend de plusieurs facteurs et tend à diminuer avec la profondeur de l’eau, et que les ressources nécessaires à l’enquête et à l’intervention dans des puits offshore s’accroissent à mesure que la profondeur de l’eau et la distance par rapport à la côte augmentent, des dérogations à certaines des obligations prévues par le présent règlement devraient être envisagées pour les puits offshore situés à une plus grande profondeur d’eau, à condition que des éléments de preuve robustes puissent être fournis quant au fait que l’incidence sur le climat des émissions potentielles de méthane provenant de ces puits est très probablement négligeable.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).