Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(52) À l’heure actuelle, il n’existe pas de législation spécifique couvrant toute l’Union qui limite les émissions de méthane provenant du secteur du charbon, et ce malgré la vaste gamme de technologies d’atténuation disponibles. Il n’existe aucune norme de surveillance, de déclaration et de vérification propre au charbon au niveau de l’Union ou au niveau international. Dans l’Union, la déclaration des émissions de méthane provenant du secteur du charbon s’inscrit dans le cadre de la déclaration des émissions de gaz à effet de serre par les États membres. Les données en provenance des mines de charbon souterraines figurent aussi dans le registre européen des rejets et des transferts de polluants créé par le règlement (CE) no 166/2006 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).