(57) Les exploitants de mines devraient procéder à une mesure et à une quantification en continu des émissions de méthane provenant des puits d’aérage des mines de charbon souterraines, et à une mesure en continu du méthane mis à l’évent et brûlé dans les stations de captage. Ils devraient utiliser des facteurs d’émission spécifiques pour les mines de charbon à ciel ouvert. Ils devraient communiquer ces données aux autorités compétentes.
Règlement (UE) 2024/1787 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
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