Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 61 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(61) Afin réduire les émissions de méthane provenant des mines de charbon en exploitation, les États membres devraient être autorisés à introduire des systèmes d’incitation à la réduction des émissions de méthane, sous réserve des règles applicables en matière d’aides d’État. Ces systèmes pourraient notamment encourager les investissements dans le captage et l’injection de méthane dans le réseau et la réduction des émissions de méthane provenant des puits d’aérage et du torchage. Les États membres devraient être autorisés à introduire des systèmes spécifiques de redevances et de droits pour faciliter les investissements dans la réduction des émissions de méthane, entre autres, dans le cadre des programmes d’aides d’État visant au démantèlement des capacités de production de charbon, sous réserve des règles applicables en matière d’aides d’État.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).