Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 62

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 62 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(62) Les meilleures pratiques existantes en matière d’atténuation aux fins de la réduction des émissions de méthane devraient être autorisées dans les mines de charbon fermées ou abandonnées, notamment le développement de projets de stockage géothermique et de chaleur dans les mines de charbon ennoyées, les applications hydroélectriques dans les mines de charbon non ennoyées, la capture des émissions de méthane par dégazage, l’utilisation de dispositifs de dégazage liés à la sécurité, l’utilisation de gaz de mine aux fins de la production d’énergie, ou l’endiguement de l’eau de mine ainsi que d’autres utilisations possibles.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).