(69) Les importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon dans l’Union devraient donc être tenus de fournir aux autorités compétentes concernées des informations sur les mesures relatives à la mesure, à la déclaration, à la vérification et à l’atténuation des émissions de méthane prises par les exportateurs vers l’Union et les producteurs de pays tiers, en particulier en ce qui concerne l’application de mesures réglementaires ou volontaires afin de contrôler les émissions de méthane des producteurs de pays tiers fournissant du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon, telles que les enquêtes LDAR ou les mesures de contrôle et de restriction des événements d’éventage et de torchage. Les niveaux de mesure et de déclaration définis dans les obligations d’information imposées aux importateurs devraient correspondre à ceux qui s’appliquent aux exploitants de l’Union. En outre, l’obligation incombant aux importateurs de fournir des informations sur les mesures prises afin de contrôler les émissions de méthane ne devrait pas être plus contraignante que l’obligation correspondante incombant aux exploitants de l’Union. Il convient que les États membres transmettent les informations concernant ces mesures à la Commission. Sur la base de ces informations, l’Union devrait créer et gérer une base de données pour la transparence sur le méthane, contenant, entre autres, les informations communiquées par les entreprises de l’Union et par les importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon. Cette base de données servira de source d’information permettant aux importateurs de pétrole brut, de gaz naturel et de charbon, ainsi qu’aux autres parties prenantes et au public de prendre des décisions d’achat éclairées. Outre la base de données pour la transparence sur le méthane, la Commission devrait élaborer des profils de performance du méthane comportant les données relatives aux émissions de méthane liées au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union. Ces profils devraient aussi comporter une évaluation des efforts entrepris par les producteurs et importateurs d’énergie fossile de l’Union et par les producteurs et exportateurs d’énergie fossile de pays tiers vers l’Union pour mesurer et déclarer, ainsi que pour réduire, leurs émissions de méthane. En outre, ces profils devraient inclure des informations sur les mesures réglementaires en matière de mesure, de déclaration, de vérification et d’atténuation prises par les pays tiers où le pétrole brut, le gaz naturel et le charbon sont produits.
Règlement (UE) 2024/1787 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
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