Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 71 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(71) Conjointement, la base de données pour la transparence sur le méthane, les profils de performance du méthane, l’outil mondial de surveillance du méthane et le mécanisme de réaction rapide devraient contribuer à renforcer la transparence pour les acheteurs dans l’Union, permettant à ceux-ci de prendre des décisions éclairées en matière d’approvisionnement, et renforçant la possibilité que les solutions d’atténuation des émissions de méthane soient plus largement adoptées dans le monde. En outre, ces instruments devraient inciter encore davantage les entreprises de pays tiers à appliquer des normes internationales de mesure et de déclaration des émissions de méthane, telles que celles adoptées dans le contexte du cadre OGMP 2.0, ou à adopter une mesure efficace et des mesures de déclaration et d’atténuation, et permettre la vérification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).