Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(72) Les nouveaux contrats conclus par les importateurs de l’Union pour la fourniture de pétrole brut, de gaz naturel ou de charbon devraient renforcer l’adoption dans les pays tiers de règles en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane qui soient équivalentes à celles prévues par le présent règlement. Des règles devraient être mises en place pour permettre aux fournisseurs de pays tiers et aux importateurs de l’Union de démontrer l’équivalence de ces mesures avec les exigences du présent règlement en ce qui concerne le pétrole brut, le gaz naturel ou le charbon importés dans l’Union. Bien que des clauses à cet effet ne puissent pas être imposées dans le cas de contrats existants, il est possible de les inclure dans de nouveaux contrats ou dans des contrats existants qui sont en cours de renouvellement, y compris tacite. Dans ce contexte, des clauses types recommandées par la Commission seraient utiles aux entreprises.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).