(73) Il devrait être possible de parvenir à l’équivalence en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de méthane non seulement au moyen de mesures appliquées individuellement par les entreprises, mais également au niveau des pays tiers, au moyen des cadres juridiques en place régissant de telles surveillance, déclaration et vérification. Par conséquent, il convient d’habiliter la Commission à établir les exigences relatives aux éléments de preuve qu’un pays tiers doit fournir à cet égard, en dialoguant activement avec tous les pays tiers exportateurs et en ayant dûment égard aux situations différentes que connaissent ces pays tiers ainsi qu’aux obligations qui incombent à l’Union en vertu du droit international. La Commission devrait également être habilitée à établir et à révoquer l’équivalence pour certains pays tiers, le cas échéant.
Règlement (UE) 2024/1787 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
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