Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 74

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 74 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(74) Des instruments, y compris les dialogues sur les événements super-émetteurs, les décisions d’équivalence en matière de surveillance, de déclaration et de vérification et l’adoption de cadres de coopération, devraient être envisagés pour garantir la bonne mise en œuvre des obligations incombant aux importateurs, ainsi qu’aux producteurs ou exportateurs établis dans des pays tiers qui fournissent du pétrole brut, du gaz naturel ou du charbon dans l’Union. La Commission devrait être en mesure de proposer des instruments de coopération avec les pays tiers. L’adoption de ces instruments devrait être subordonnée aux dispositions pertinentes des traités, le cas échéant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).