(79) Les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. Elles devraient pouvoir comprendre des amendes et des astreintes. Pour que ces sanctions aient un effet dissuasif important, elles devraient être adaptées au type d’infraction, à l’avantage économique tiré de l’infraction, ainsi qu’au type et à la gravité des dommages environnementaux et de l’impact sur la sécurité humaine et la santé. Lorsqu’elles infligent des sanctions, les autorités concernées devraient tenir dûment compte de la nature, de la gravité et de la durée de l’infraction en question. Les sanctions devraient être infligées de manière non discriminatoire et conformément au droit de l’Union, au droit international et au droit national. Les garanties procédurales applicables et les principes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devraient être respectés.
Règlement (UE) 2024/1787 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
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