Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 82

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 82 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(82) Afin de définir les éléments de l’élimination progressive de l’éventage et du torchage dans les mines de charbon à coke, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en définissant des restrictions concernant l’éventage du méthane provenant des puits d’aérage dans les mines de charbon à coke. En outre, afin de pouvoir exiger de plus amples informations de la part des importateurs, lorsque cela est nécessaire, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en modifiant ou complétant les informations à exiger des importateurs. De plus, afin d’établir la méthode de calcul de l’intensité de méthane associée au pétrole brut, au gaz naturel et au charbon mis sur le marché de l’Union au niveau du producteur, ainsi que d’établir les valeurs maximales d’intensité de méthane et les classes d’intensité de méthane pertinentes, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement. Enfin, afin d’assurer une mise en œuvre harmonisée du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de compléter le présent règlement en adoptant des normes harmonisées et des prescriptions techniques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).