Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 83

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 83 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(83) Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des modalités concernant des modèles pour la déclaration des émissions de méthane, les limites minimales de détection et les techniques de détection pour les dispositifs de détection et les seuils s’appliquant à la première étape des enquêtes LDAR, ainsi que la procédure, les exigences et les décisions individuelles relatives à l’équivalence des mesures de surveillance, de déclaration et de vérification dans les pays tiers, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).