Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(84) La Commission devrait surveiller et examiner l’application du présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer en particulier l’effectivité et l’efficacité du présent règlement, le niveau de réduction des émissions de méthane atteint et la nécessité de mesures supplémentaires ou de substitution. Ce rapport devrait tenir compte de la législation pertinente de l’Union dans des domaines connexes. En fonction des conclusions de ce rapport et dans le cadre du réexamen du présent règlement, la Commission peut envisager de présenter des propositions législatives, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).