Règlement (UE) 2024/1787 · Article

Article considérant 85

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1787
RattachementRèglement (UE) 2024/1787
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1787)
RéférenceConsidérant 85 du règlement (UE) 2024/1787EUR-Lex →

(85) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles pour la mesure, la quantification, la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de méthane, ainsi que pour la réduction de ces émissions dans le secteur de l’énergie dans l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la dimension et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1787. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).