Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléObjet et champ d’application
Rattachement
CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE I — OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

Le présent règlement:

a) établit des règles non discriminatoires pour déterminer les conditions d’accès aux systèmes de gaz naturel et d’hydrogène, compte tenu des particularités des marchés nationaux et régionaux, en vue d’assurer le bon fonctionnement des marchés intérieurs du gaz naturel et de l’hydrogène et de contribuer à la flexibilité du système énergétique; et

b) facilite l’émergence et l’exploitation de marchés du gaz naturel et de l’hydrogène qui soient transparents, qui fonctionnent correctement et qui présentent un niveau élevé de sécurité de l’approvisionnement et prévoit des mécanismes pour harmoniser les règles d’accès au réseau en matière d’échanges transfrontaliers de gaz naturel et d’hydrogène.

Les objectifs visés au premier alinéa comprennent notamment:

a) la définition de principes harmonisés pour les tarifs, ou leurs méthodes de calcul, relatifs à l’accès au réseau de gaz naturel à l’exclusion des installations de stockage de gaz naturel;

b) l’établissement de services d’accès des tiers, et des principes harmonisés pour l’attribution des capacités et la gestion de la congestion;

c) la fixation des exigences de transparence, des règles et des redevances d’équilibrage et la facilitation des échanges de capacités.

Le présent règlement, à l’exception de l’article 34, paragraphe 5, s’applique seulement aux installations de stockage de gaz naturel et aux installations de stockage d’hydrogène visées à l’article 33, paragraphe 3 ou 4, ou à l’article 37 de la directive (UE) 2024/1788.

Les États membres peuvent mettre en place, conformément à la directive (UE) 2024/1788, une entité ou un organisme soumis aux prescriptions du présent règlement afin d’exercer une ou plusieurs fonctions habituellement confiées au gestionnaire de réseau de transport ou au gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène. Cette entité ou cet organisme est soumis à la procédure de certification conformément à l’article 14 du présent règlement et à la procédure de désignation en vertu de l’article 71 de la directive (UE) 2024/1788.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).