Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléRègles et redevances d’équilibrage
Rattachement
Section 1 — Règles générales d’organisation des marchés et accès à l’infrastructure
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 1 — Règles générales d’organisation des marchés et accès à l’infrastructure
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 13 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Les règles d’équilibrage sont conçues de façon équitable, non discriminatoire et transparente et reposent sur des critères objectifs. Les règles d’équilibrage reflètent les véritables besoins du système, compte tenu des ressources dont dispose le gestionnaire du réseau de transport. Les règles d’équilibrage sont fondées sur le marché.

2. Afin de permettre aux utilisateurs du réseau de prendre des mesures correctives en temps utile, le gestionnaire de réseau de transport fournit, par voie électronique, des informations suffisantes, transmises au moment opportun et fiables sur la situation d’équilibrage des utilisateurs du réseau.

Les informations fournies sont fonction du degré d’information dont dispose le gestionnaire de réseau de transport et de la période de liquidation pour laquelle des redevances d’équilibrage sont calculées.

La fourniture des informations visées au présent paragraphe n’est pas payante.

3. Les redevances d’équilibrage reflètent les coûts dans la mesure du possible, mais sont suffisamment incitatives pour que les utilisateurs du réseau équilibrent leurs injections et leurs enlèvements de gaz naturel. Elles évitent les subventions croisées entre utilisateurs du réseau et n’empêchent pas l’entrée de nouveaux arrivants sur le marché.

Toute méthode de calcul des redevances d’équilibrage, ainsi que les valeurs finales, sont publiées par les autorités de régulation ou le gestionnaire de réseau de transport, selon les cas.

4. Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseau de transport s’efforcent d’harmoniser les régimes d’équilibrage et de rationaliser les structures et les niveaux des redevances d’équilibrage pour faciliter le commerce du gaz naturel effectué au point d’échange virtuel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).