Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléCertification des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène
Rattachement
Section 1 — Règles générales d’organisation des marchés et accès à l’infrastructure
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 1 — Règles générales d’organisation des marchés et accès à l’infrastructure
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. La Commission examine, dès sa réception, toute notification d’une décision concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport ou d’un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène comme prévu à l’article 71, paragraphe 6, de la directive (UE) 2024/1788. Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la date de la réception de cette notification, la Commission rend son avis à l’autorité de régulation concernée quant à sa compatibilité avec l’article 71, paragraphe 2, ou l’article 72, ainsi qu’avec l’article 60 de la directive (UE) 2024/1788 pour les gestionnaires de réseau de transport, ou l’article 68 de ladite directive pour les gestionnaires de réseau de transport d’hydrogène, selon le cas.

Lorsqu’elle élabore son avis visé au premier alinéa, la Commission peut demander à l’ACER de fournir son avis sur la décision de l’autorité de régulation. Dans ce cas, le délai de 50 jours ouvrables visé au premier alinéa est prolongé de 50 jours ouvrables supplémentaires.

Si la Commission ne rend pas d’avis durant les délais visés aux premier et deuxième alinéas, elle est réputée ne pas avoir d’objections à l’encontre de la décision de l’autorité de régulation.

2. Dans un délai de 50 jours ouvrables à compter de la réception d’un avis de la Commission en vertu du paragraphe 1, l’autorité de régulation adopte sa décision finale concernant la certification du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène, en tenant le plus grand compte de cet avis. La décision de l’autorité de régulation et l’avis de la Commission sont publiés ensemble.

3. Les autorités de régulation ou la Commission peuvent, à n’importe quel moment de la procédure, demander à un gestionnaire de réseau de transport, à un gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ou à une entreprise assurant la production ou la fourniture, toute information utile à l’accomplissement de leurs tâches en application du présent article.

4. Les autorités de régulation et la Commission préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles.

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 80 pour compléter le présent règlement en fournissant des lignes directrices détaillant la procédure à suivre pour l’application des paragraphes 1 et 2 du présent article.

6. Lorsque la Commission reçoit une notification concernant la certification d’un gestionnaire de réseau de transport conformément à l’article 60, paragraphe 9, de la directive (UE) 2024/1788, elle prend une décision relative à la certification. L’autorité de régulation se conforme à la décision de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).