Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléRevenus des gestionnaires de réseau de transport
Rattachement
Section 2 — Accès aux réseaux
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 2 — Accès aux réseaux
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. À partir du 5 août 2025, l’autorité de régulation concernée assure la transparence des méthodes, des paramètres et des valeurs utilisés pour déterminer les revenus autorisés ou cibles des gestionnaires de réseau de transport. L’autorité de régulation publie les informations visées à l’annexe I ou exige la publication par le gestionnaire de réseau de transport concerné sous réserve de la protection des données considérées par l’autorité de régulation concernée comme étant commercialement sensibles. Ces informations sont mises à disposition dans un format librement accessible, téléchargeable et non modifiable (lecture seule) et, dans la mesure du possible, dans une ou plusieurs langues communément comprises.

2. Les coûts du gestionnaire de réseau de transport font l’objet d’une comparaison de l’efficacité des gestionnaires de réseau de transport. L’ACER procède à cette comparaison de l’efficience. Au plus tard le 5 août 2027, puis tous les quatre ans, l’ACER publie une étude comparant l’efficacité des coûts des gestionnaires de réseau de transport, sous réserve de la protection des données considérées par l’ACER comme étant commercialement sensibles. Les autorités de régulation concernées et les gestionnaires de réseau de transport fournissent à l’ACER toutes les données nécessaires à cette comparaison. Lorsqu’elles fixent périodiquement les revenus autorisés ou cibles des gestionnaires de réseau de transport, les autorités de régulation concernées tiennent compte de cette comparaison ainsi que des circonstances nationales.

3. Les autorités de régulation concernées évaluent l’évolution à long terme des tarifs de transport sur la base des variations attendues de leurs revenus autorisés ou cibles et de la demande de gaz naturel au cours de la période de régulation concernée et, lorsque les données sont disponibles, jusqu’en 2050. Aux fins de cette évaluation, l’autorité de régulation inclut les informations relatives à la stratégie décrite dans le plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et les scénarios qui sous-tendent le plan décennal de développement du réseau tel qu’il a été élaboré conformément à l’article 55 de la directive (UE) 2024/1788.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).