Les pratiques qui sont en conformité avec les normes harmonisées, ou des parties de celles-ci, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées être en conformité avec les exigences prévues dans les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 71, paragraphe 2, premier alinéa, point a).
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléPrésomption de conformité des pratiques avec les normes harmonisées pour le gaz naturel
Rattachement
Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
- Règlement (UE) 2024/1789
- CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
- Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
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