Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléConsultations effectuées par le REGRT pour le gaz
Rattachement
Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 29 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Lors de la préparation des codes de réseau, du projet de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel et du programme de travail annuel visés à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz mène un large processus de consultation publique, à un stade précoce et d’une manière ouverte et transparente, impliquant tous les acteurs du marché concernés, et en particulier les organisations représentant toutes les parties prenantes, conformément au règlement intérieur visé à l’article 25, paragraphe 1. Cette consultation implique également les autorités de régulation et d’autres autorités nationales, les entreprises de fourniture et de production, les utilisateurs du réseau, y compris les clients, les gestionnaires de réseau de distribution, y compris les organisations sectorielles concernées, les organismes techniques et les plateformes concernées de parties prenantes. Le REGRT pour le gaz publie les projets de codes de réseau, de plan de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union pour le gaz naturel et de programme de travail annuel afin que les parties prenantes puissent formuler leurs observations à leur égard, et il leur accorde suffisamment de temps pour leur permettre de participer de façon efficace au processus de consultation. Cette consultation a pour objet de recenser les points de vue et les propositions des parties prenantes concernées au cours du processus décisionnel.

2. Tous les documents et procès-verbaux relatifs aux consultations mentionnées au paragraphe 1 sont rendus publics.

3. Avant d’adopter le programme de travail annuel et les codes de réseau visés à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, le REGRT pour le gaz indique comment les observations recueillies lors de la consultation ont été prises en compte. Il motive l’absence de prise en compte de certaines de ces observations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).