Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 24, 25, 26, 70 et 71 du présent règlement, ainsi qu’à l’article 11 du règlement (UE) 2022/869, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation approuvent ces coûts pour autant qu’ils soient raisonnables et appropriés.
Règlement (UE) 2024/1789 · Article
Article 30
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléCoûts du REGRT pour le gaz
Rattachement
Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
- Règlement (UE) 2024/1789
- CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
- Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
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