Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléExigences de transparence en ce qui concerne les gestionnaires de réseau de transport
Rattachement
Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 33 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Le gestionnaire de réseau de transport publie des informations détaillées concernant les capacités et les services qu’il offre et les conditions qu’il applique, ainsi que les informations techniques nécessaires aux utilisateurs du réseau pour obtenir un accès effectif au réseau.

2. Afin de garantir des tarifs transparents, objectifs et non discriminatoires et de favoriser une utilisation efficace du réseau de gaz naturel, les gestionnaires de réseau de transport ou les autorités de régulation concernées publient des informations raisonnablement et suffisamment détaillées sur la formation, la méthodologie et la structure des tarifs.

3. Pour les services fournis, chaque gestionnaire de réseau de transport publie, de façon régulière et continue et sous une forme normalisée et conviviale, des informations chiffrées sur les capacités techniques, contractuelles et disponibles pour tous les points pertinents, y compris les points d’entrée et de sortie conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe I.

4. Les points pertinents d’un réseau de transport pour lesquels des informations doivent être publiées sont approuvés par les autorités compétentes, après consultation des utilisateurs du réseau.

5. Le gestionnaire de réseau de transport divulgue toujours les informations requises au titre du présent règlement d’une façon intelligible et aisément accessible, en exposant clairement les données chiffrées qu’elles comportent, et d’une manière non discriminatoire.

6. Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les informations sur l’offre et la demande ex ante et ex post, sur la base des nominations et des attributions, des prévisions et des flux entrants et sortants réalisés sur le réseau. L’autorité de régulation veille à ce que toutes ces informations soient rendues publiques. Le degré de détail des informations publiées est fonction des informations dont dispose le gestionnaire de réseau de transport.

Le gestionnaire de réseau de transport rend publiques les mesures prises, ainsi que les dépenses effectuées et les revenus générés aux fins de l’équilibrage du réseau.

Les acteurs du marché concernés communiquent au gestionnaire de réseau de transport les données visées au présent article.

7. Les gestionnaires de réseau de transport rendent publiques des informations détaillées concernant la qualité du gaz naturel transporté dans leurs réseaux qui pourrait affecter les utilisateurs du réseau, en vertu des articles 16 et 17 du règlement (UE) 2015/703.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).