Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléConservation d’informations par les gestionnaires de réseau
Rattachement
Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 3 — Exploitation de réseau de transport, de système de stockage de gaz naturel, de système de GNL et de terminal d’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

Les gestionnaires de réseau de transport, les gestionnaires de système de stockage de gaz naturel et les gestionnaires de système GNL tiennent pendant cinq ans à la disposition des autorités nationales, y compris les autorités de régulation et les autorités nationales de la concurrence, et de la Commission toutes les informations visées aux articles 33 et 34 et au point 3) de l’annexe I.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).