Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléModifications des principales règles et procédures applicables à l’entité des GRD de l’Union
Rattachement
Section 4 — Gestion du réseau de distribution
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 4 — Gestion du réseau de distribution
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Les principales règles et procédures applicables à l’entité des GRD de l’Union en vertu de l’article 54 du règlement (UE) 2019/943 s’appliquent également aux gestionnaires de réseaux de distribution exploitant un système de gaz naturel et aux gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène.

2. Le groupe consultatif stratégique visé à l’article 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/943 se compose également de représentants d’associations représentant les gestionnaires européens de réseau de distribution exploitant un système de gaz naturel ou des gestionnaires européens de réseau de distribution d’hydrogène.

3. Au plus tard le 5 août 2025, l’entité des GRD de l’Union soumet à la Commission et à l’ACER un projet de statuts actualisés, y compris un code de conduite, une liste de membres inscrits, un projet de règlement intérieur actualisé, comportant notamment les règles de procédure pour la consultation du REGRT pour l’électricité, du REGRT pour le gaz et d’autres parties prenantes, et un projet de règles financières actualisées.

Le projet de règlement intérieur actualisé de l’entité des GRD de l’Union garantit une représentation juste et équilibrée de tous les gestionnaires de réseau de distribution participants, y compris ceux qui sont propriétaires ou exploitants de réseaux de gaz naturel, et des gestionnaires de réseau de distribution d’hydrogène.

4. Dans un délai de quatre mois à compter de la réception des documents soumis en application du paragraphe 3, et après consultation des organisations représentant toutes les parties prenantes, en particulier les utilisateurs du réseau de distribution, y compris les clients, l’ACER communique à la Commission son avis sur ces documents.

5. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’ACER, la Commission émet un avis sur les documents soumis en application du paragraphe 3, en tenant compte de l’avis de l’ACER visé au paragraphe 4.

6. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis favorable de la Commission, les gestionnaires de réseau de transport adoptent et publient les statuts, le règlement intérieur et les règles de financement actualisés de l’entité des GRD de l’Union.

7. Les documents visés au paragraphe 3 sont présentés à la Commission et à l’ACER en cas de modification de ceux-ci ou sur demande motivée de l’une d’elles. La Commission et l’ACER peuvent émettre un avis conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).