Règlement (UE) 2024/1789 · Article

Article 44

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2024/1789
IntituléCritères de sélection du prestataire de services
Rattachement
Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
  1. Règlement (UE) 2024/1789
  2. CHAPITRE II — RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GAZ NATUREL ET AUX SYSTÈMES D’HYDROGÈNE
  3. Section 5 — Agrégation de la demande et achats communs de gaz naturel, et mécanisme de soutien au développement du marché de l’hydrogène
VersionVersion d'origine (CELEX 32024R1789)
Référencearticle 44 du règlement (UE) 2024/1789EUR-Lex →

1. Le prestataire de services est sélectionné par la Commission parmi les entités qui respectent les critères d’éligibilité suivants:

a) le prestataire de services est établi et a son siège d’exploitation sur le territoire d’un État membre;

b) le prestataire de services et ses sous-traitants:

i) ne font pas l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou

ii) ne sont pas, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou n’agissent pas, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.

2. Sans préjudice des autres obligations de diligence, des obligations contractuelles entre la Commission et les prestataires de services sont mises en place afin de faire en sorte que le prestataire de services, lorsqu’il accomplit ses tâches prévues à l’article 45, ne met ni fonds ni ressources économiques, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes, ni n’en dégage à leur profit, lorsque ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes:

a) font l’objet de mesures restrictives de l’Union, adoptées en vertu de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, interdisant de mettre à leur disposition ou de leur transférer des fonds ou des ressources économiques ou de leur fournir un financement ou une aide financière, directement ou indirectement, ou consistant en un gel d’avoirs; ou

b) sont, directement ou indirectement, détenus ou contrôlés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme faisant l’objet de telles mesures restrictives de l’Union, ou agissent, directement ou indirectement, pour le compte ou selon les instructions d’une telle personne physique ou morale ou entité ou d’un tel organisme.

3. Le prestataire de services ne fait pas partie d’une entreprise verticalement intégrée, sauf s’il s’agit d’une entité dissociée conformément au chapitre IX de la directive (UE) 2024/1788.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1789. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).